1. Les directeurs des services de greffe honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient en dernier lieu. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
DÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.
TexteDÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000031316876
Texte parentLEGITEXT000031316778
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