1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.
DÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.
TexteDÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000031316836
Texte parentLEGITEXT000031316778
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