1. Par dérogation aux dispositions figurant à l'article 18 et pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de service prévues au 1° de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au 2° sont réduites à cinq ans.
DÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000031316840
Texte parentLEGITEXT000031316778
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