Référencearticle 3 du décret n°2015-1283 du 13 octobre 2015 (version du 16 octobre 2015)Légifrance →
1. Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes.
2. Les dépenses sont imputées sur les crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du code forestier, mis en œuvre par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.