Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 octobre 2015 (version du 16 octobre 2015)Légifrance →
1. Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de tout ou partie de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions respectives, sont :
2. - les agents de l'Agence nationale des fréquences ;
3. - le demandeur de la licence.
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