DÉCRET n°2015-1274 du 13 octobre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2015-1274 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux missions confiées aux directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000039343355
Texte parentLEGITEXT000031326724
Référencearticle 2 du décret n°2015-1274 du 13 octobre 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Le premier groupe comprend des emplois :

2. 1° De directeur délégué à l'administration régionale judiciaire d'un service administratif régional du ressort d'une cour d'appel dont le budget, les effectifs et les volumes d'activité sont les plus importants ;

3. 2° De directeur de greffe d'une juridiction dont certaines compétences sont nationales ou interrégionales et dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont les plus importants ;

4. 3° De directeur de greffe d'un tribunal judiciaire dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont les plus importants ;

5. 4° De directeur de l'Ecole nationale des greffes.

6. II.-Le deuxième groupe comprend des emplois :

7. 1° De directeur délégué à l'administration régionale judiciaire d'un service administratif régional du ressort d'une cour d'appel dont le budget, les effectifs et les volumes d'activité sont importants ;

8. 2° D'adjoint à un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, de responsable de la gestion des ressources humaines ou de la gestion budgétaire d'un service administratif régional dont l'emploi de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire est classé dans le premier groupe ;

9. 3° D'adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, de responsable de la gestion des ressources humaines ou de la gestion budgétaire du service administratif régional de la cour d'appel de Paris ;

10. 4° De directeur de greffe d'une juridiction dont certaines compétences sont nationales ou interrégionales et dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont importants ;

11. 5° De directeur de greffe d'une cour d'appel ou d'une juridiction de première instance dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont importants par rapport aux autres juridictions de même type ;

12. 6° D'adjoint à un directeur de greffe dont l'emploi est classé dans le premier groupe ou dont l'emploi permet d'accéder à l'échelon spécial du deuxième groupe ;

13. 7° De directeur adjoint et de secrétaire général de l'Ecole nationale des greffes.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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