DÉCRET n°2015-1274 du 13 octobre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

TexteDÉCRET n°2015-1274 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux conditions de classement et d'avancement dans les emplois de directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000031326752
Texte parentLEGITEXT000031326724
Référencearticle 7 du décret n°2015-1274 du 13 octobre 2015 (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires, ont occupé pendant au moins six mois un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. Les fonctionnaires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les fonctionnaires qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.

5. Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031326752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.