DÉCRET n°2015-1274 du 13 octobre 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juin 2017.

TexteDÉCRET n°2015-1274 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux conditions de classement et d'avancement dans les emplois de directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000034763641
Texte parentLEGITEXT000031326724
Référencearticle 9 du décret n°2015-1274 du 13 octobre 2015 (version du 1er juin 2017)Légifrance →

1. I.-Le deuxième groupe des emplois de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires comporte cinq échelons et un échelon spécial.

2. La durée de services passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et six mois pour les deux premiers échelons, à deux ans pour les troisième et quatrième échelons et à deux ans et six mois pour le cinquième échelon.

3. II.-Peuvent seuls accéder à l'échelon spécial les directeurs fonctionnels des services de greffe de deuxième groupe occupant un emploi dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 3 et exerçant l'une des fonctions suivantes :

4. 1° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire d'un service administratif régional dont l'exercice comporte des responsabilités budgétaires et administratives et des sujétions particulièrement importantes ;

5. 2° Adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, responsable de la gestion des ressources humaines ou de la gestion budgétaire du service administratif régional de la cour d'appel de Paris ;

6. 3° Directeur de greffe d'une cour d'appel ou d'une juridiction de première instance dont l'exercice comporte des responsabilités administratives et des sujétions particulièrement importantes ;

7. 4° Directeur de greffe, secrétaire en chef du parquet autonome de la Cour de cassation ;

8. 5° Directeur adjoint ou secrétaire général de l'Ecole nationale des greffes.

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