DÉCRET n°2015-1294 du 15 octobre 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1294 du 15 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031329891
Texte parentLEGITEXT000031329882
Référencearticle 6 du décret n°2015-1294 du 15 octobre 2015 (version du 18 octobre 2015)Légifrance →

1. Le demandeur adresse son projet à la direction départementale des territoires dans le ressort de laquelle se situe le siège de son exploitation, qui procède à l'instruction des demandes et soumet au préfet de région la liste des dossiers classés par ordre de priorité compte tenu des critères mentionnés à l'article 5. La direction départementale accuse réception de la demande et informe le demandeur, le cas échéant, qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées pour l'instruction de la demande.

2. La direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt émet un avis sur les dossiers éligibles dans la limite des crédits disponibles en fonction de ces mêmes critères.

3. Les personnes dont le dossier a été sélectionné adressent leur demande de paiement de l'aide, au plus tard le 31 décembre 2016 à la direction départementale des territoires, accompagnée de l'ensemble des factures acquittées correspondant aux travaux réalisés.

4. Si la demande est rejetée à l'issue du processus d'instruction et de sélection, le demandeur en est informé par décision motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031329891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.