DÉCRET n°2015-1293 du 16 octobre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1293 du 16 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031329956
Texte parentLEGITEXT000031329945
Référencearticle 4 du décret n°2015-1293 du 16 octobre 2015 (version du 18 octobre 2015)Légifrance →

1. La prise en charge du retour à domicile après hospitalisation des personnes de 75 ans et plus domiciliées dans un territoire pilote mentionné au I de l'article 48 de la loi susvisée, non bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de l'aide au retour à domicile après hospitalisation versée par l'assurance vieillesse ou toute autre aide équivalente financièrement, peut donner lieu, pendant une période de quinze jours consécutifs à compter de cette sortie d'hospitalisation, au versement d'un forfait par l'agence régionale de santé au service polyvalent d'aide et de soins à domicile. Ce forfait, d'un montant maximum de 280 euros par prise en charge, est versé en fonction de l'activité du service polyvalent d'aide et de soins à domicile dans le cadre de cette prise en charge spécifique et selon des modalités définies par convention entre l'agence régionale de santé, le conseil départemental, le service polyvalent d'aide et de soins à domicile et le cas échéant le dispositif de coordination territoriale d'appui. Cette convention définit les conditions d'urgence dans lesquelles il est procédé à l'évaluation de la perte d'autonomie, lorsqu'elle n'a pas été faite lors de la sortie d'hospitalisation, en vue de faire bénéficier la personne de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les conditions de cette prise en charge en cas de bénéfice d'une aide non équivalente financièrement à l'aide au retour à domicile après hospitalisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031329956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.