1. L'astreinte qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation ou de la compensation horaire en appliquant un coefficient de 1,5, soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective.
ARRÊTÉ du 28 septembre 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2015.
TexteARRÊTÉ du 28 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031366909
Texte parentLEGITEXT000031366902
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