Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 octobre 2015 (version du 6 mai 2019)Légifrance →
1. Pour les investissements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, la subvention de l'Etat issue du Fonds stratégique de la forêt et du bois est calculée de telle façon que la part Etat s'élève au maximum à 40 % des travaux éligibles.
2. Lorsque l'aide est considérée comme une aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, celle-ci doit être attribuée conformément :
3. - soit à un régime d'aide d'Etat notifié ou exempté : dans ce cas, le taux de la subvention publique totale est limité au taux maximal inscrit dans ledit régime d'aide ;
4. - soit à un règlement de minimis.
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