ARRÊTÉ du 21 octobre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 avril 2025.

TexteARRÊTÉ du 21 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000051499739
Texte parentLEGITEXT000031394231
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 octobre 2015 (version du 21 avril 2025)Légifrance →

1. Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par l'article 230-46 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions après agrément accordé, selon le cas, pour la police nationale, par les directeurs territoriaux de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire, le directeur national de la police aux frontières, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le direction départemental ou interdépartemental de la police nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur régional de la police judiciaire de Paris, pour la gendarmerie nationale, le chef du commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace, par le commandant de l'unité nationale cyber, par les commandants de région de gendarmerie, par le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, en fonction de leur service ou unité d'affectation.

2. Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051499739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.