ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
RattachementSection 4 : Conditions et modalités d'indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000031399070
Texte parentLEGITEXT000031399043
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 31 octobre 2015)Légifrance →

1. Monnaie de règlement.

2. I. - Pour les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 1er, l'indemnisation est versée en euros.

3. Toutefois, les déposants des succursales des établissements qui sont situées dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la monnaie n'est pas l'euro sont indemnisés dans la devise de cet Etat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec le mécanisme de garantie des dépôts de cet Etat par l'intermédiaire duquel cette indemnisation est versée. Dans ce cas, le montant de l'indemnisation est converti dans cette devise au cours du jour de la déclaration d'indisponibilité des dépôts.

4. II. - L'indemnisation des déposants des établissements de crédit mentionnés au II de l'article 1er est effectuée en francs CFP. Les dépôts en euros sont convertis en francs CFP selon la parité définie à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date de déclaration d'indisponibilité des dépôts. Pour ces mêmes déposants, leurs dépôts en devises sont convertis en francs CFP selon la parité de cette devise au jour de la déclaration d'indisponibilité des dépôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031399070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.