ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
RattachementSection 5 : Préparation des indemnisations
IdentifiantLEGIARTI000031399078
Texte parentLEGITEXT000031399043
Référencearticle 14 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 31 octobre 2015)Légifrance →

1. Transmission d'information au Fonds de garantie des dépôts et de résolution par les établissements de crédit adhérents.

2. Sans préjudice du I de l'article 11, les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des dépôts transmettent au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toute information nécessaire en vue de préparer et d'exécuter la mission qui lui est impartie. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine le contenu et le format de ces informations ainsi que les modalités de leur transmission.

3. Il rédige et diffuse les procédures correspondantes et procède à des tests de façon régulière avec ses adhérents.

4. Les informations transmises au Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont signées par les dirigeants effectifs des établissements au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, par l'un des agents permanents désignés par un dirigeant et ayant une compétence et une position dans l'établissement lui permettant de s'engager sur la qualité des informations qu'ils transmettent. Les délégataires doivent justifier de leur délégation auprès du fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031399078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.