ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
RattachementSection 6 : Recours et réclamations
IdentifiantLEGIARTI000031399080
Texte parentLEGITEXT000031399043
Référencearticle 15 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 31 octobre 2015)Légifrance →

1. Recours contre les décisions du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

2. Toute contestation de la décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution relative à l'indemnisation des déposants d'un établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles, avant d'être portée devant la juridiction administrative, est précédée d'un recours gracieux présenté devant le fonds dans un délai de deux mois.

3. Ce délai court :

4. 1° A compter de la date de réception de la lettre-chèque, de la date à laquelle il est accusé réception sur le site internet des informations de notification relatives à l'indemnisation mentionnées au 2° du IV de l'article 11 et accepté la mise en place du virement, ou de la date à laquelle il est accusé réception de la notification de la décision mentionnée au dernier alinéa du IV de l'article 11 ;

5. 2° S'il y a lieu, à compter de la date à laquelle est notifiée au déposant la décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution pour l'indemnisation des dépôts mentionnés au VI de l'article précité ;

6. Le délai du recours contentieux court à compter de la notification de la nouvelle décision du fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031399080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.