Référencearticle 16 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 31 octobre 2015)Légifrance →
1. Prescription.
2. Sous réserve des réclamations et recours mentionnés à l'article 15, conformément au V de l'article L. 312-5, toute action à l'encontre du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention auprès d'un établissement dont les dépôts ont été déclarés indisponibles est prescrite par deux ans à compter de la date de déclaration d'indisponibilité des dépôts. Toutefois, ce délai court à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignorée jusque-là.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.