ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
RattachementSection 6 : Recours et réclamations
IdentifiantLEGIARTI000031399081
Texte parentLEGITEXT000031399043
Référencearticle 16 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 31 octobre 2015)Légifrance →

1. Prescription.

2. Sous réserve des réclamations et recours mentionnés à l'article 15, conformément au V de l'article L. 312-5, toute action à l'encontre du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention auprès d'un établissement dont les dépôts ont été déclarés indisponibles est prescrite par deux ans à compter de la date de déclaration d'indisponibilité des dépôts. Toutefois, ce délai court à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignorée jusque-là.

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