ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
RattachementSection 6 : Recours et réclamations
IdentifiantLEGIARTI000031399082
Texte parentLEGITEXT000031399043
Référencearticle 17 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 31 octobre 2015)Légifrance →

1. Déclaration des créances.

2. Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ouverte à l'égard d'un établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur le détail par déposant des créances indemnisées par lui et de celles qui ne l'ont pas été en application du présent arrêté.

3. Cette transmission vaut déclaration de créance :

4. 1° Pour le Fonds de garantie des dépôts et de résolution en ce qui concerne les indemnisations qu'il a versées, par subrogation aux droits des déposants, y compris les ayants droit ou bénéficiaires indemnisés ;

5. 2° Pour les déposants, y compris les ayants droits ou bénéficiaires en ce qui concerne les sommes éligibles à la garantie mais dépassant le montant des indemnisations qui leur ont été versées.

6. Les créances correspondant à des dépôts exclus du champ de la garantie des dépôts sont déclarées par leurs titulaires. Les informations mentionnées au I de l'article 12 comportent une indication en ce sens et une description des modalités de déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031399082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.