ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 juin 2020.

TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
RattachementSection 1 : Champ de la garantie des dépôts
IdentifiantLEGIARTI000041995896
Texte parentLEGITEXT000031399043
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 15 juin 2020)Légifrance →

1. Champ de la garantie

2. Les dépôts entrant dans le champ de la garantie instituée par l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier sont constitués par toutes les sommes, libellées en euros, en francs CFP ou dans la devise d'un autre Etat, laissées en compte auprès d'un établissement de crédit adhérent au Fonds de garantie des dépôts et de résolution et qu'il doit restituer en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui leur sont applicables.

3. Les dépôts mentionnés au premier alinéa incluent :

4. 1° Les comptes courants ;

5. 2° Les comptes de dépôts à vue et à terme ;

6. 3° Les comptes et plans d'épargne, sur livret ou non ;

7. 4° Les dépôts effectués sur les comptes-espèces des plans d'épargne en actions, des plans d'épargne-retraite, d'épargne salariale, ou équivalents ouverts auprès d'un établissement de crédit ;

8. 5° Les dépôts bénéficiant de la garantie de l'Etat instituée par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 effectués sur les livrets A, les livrets de développement durable et solidaire et les comptes sur livrets d'épargne populaire ;

9. 6° Les sommes dues en représentation de moyens de paiement émis par l'établissement de crédit adhérent, dont le bénéficiaire est identifié ;

10. 7° Les sommes figurant au compte d'un client en contrepartie d'un crédit octroyé par l'établissement adhérent ;

11. 8° Pour les opérations d'affacturage, le solde net global des opérations d'affacturage, compte-tenu des modalités de compensation et de garantie prévues par ces contrats, est constitué du total des encaissements sur remises laissés en compte, diminués des tirages et des commissions dues ;

12. 9° Tout produit bancaire de nature similaire à ceux énumérés ci-dessus.

13. Les dépôts laissés en gage ou en garantie d'un engagement contracté auprès de l'établissement de crédit adhérent ainsi que les dépôts effectués en garantie ou en couverture de positions prises sur un marché d'instruments financiers, lorsque ces dépôts sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers fournis par l'établissement de crédit adhérent entrent dans le champ de la garantie du Fonds de garantie des dépôts et de résolution dès que leur titulaire en recouvre la libre disposition.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 février 2019, pour les contrats d'affacturage conclus après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les obligations de l'article 3 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts s'appliquent à compter du 1er septembre 2019. Les obligations prévues à l'article 4 dudit arrêté s'appliquent pour les contrats d'affacturage à compter du 1er décembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041995896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.