ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 juin 2020.

TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
RattachementSection 3 : Plafond d'indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000041995903
Texte parentLEGITEXT000031399043
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 15 juin 2020)Légifrance →

1. Plafond de droit commun.

2. Le plafond d'indemnisation par déposant est de 100 000 euros.

3. Ce plafond s'applique au montant cumulé des comptes créditeurs d'un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient leur nombre et leur localisation dans le champ défini à l'article 1er.

4. Le plafond d'indemnisation des déposants clients des établissements de crédit dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP est égal à la contre-valeur en francs CFP du montant mentionné au premier alinéa, obtenue en appliquant la parité définie à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date de déclaration d'indisponibilité des dépôts.

5. Pour le calcul du plafond mentionné ci-dessus, les livrets A, les livrets de développement durable et solidaire et les comptes sur livrets d'épargne populaire d'un même déposant ne sont pas pris en compte. Ces livrets et comptes font l'objet d'une indemnisation séparée dans la limite d'un plafond propre de 100 000 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041995903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.