Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
Sous-section 4 : Engagements de paiement
Paragraphe 2 : Limites
IdentifiantLEGIARTI000049665374
Texte parentLEGITEXT000031399134
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 7 juin 2024)Légifrance →
1. S'agissant du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution gérés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, la part représentée par les engagements de paiement ne peut dépasser 30 % des moyens financiers disponibles affectés à ce mécanisme ou ce dispositif. Cette limite est respectée à tout moment, y compris en cas d'intervention du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
2. Pour apprécier cette limite, les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution s'entendent de la somme des actifs financiers et des disponibilités du Fonds de garantie des dépôts et de résolution affectés à ce mécanisme ou ce dispositif, ainsi que les engagements de paiement, hors dépôts de garantie afférents, reçus au titre des contributions à chacun d'entre eux.
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