ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 7 juin 2024.

TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
Rattachement
Paragraphe 3 : Rémunération
  1. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
  2. Sous-section 4 : Engagements de paiement
  3. Paragraphe 3 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000049665378
Texte parentLEGITEXT000031399134
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 7 juin 2024)Légifrance →

1. Les dépôts de garantie portent intérêt.

2. Cet intérêt est déterminé par le directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au plus tard pour l'arrêté de ses comptes annuels. Pour chaque adhérent, il est proportionnel à la masse des dépôts de garantie qu'il détient au 31 décembre de l'exercice considéré. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

3. Cet intérêt ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans sur l'exercice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049665378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.