Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
Sous-section 4 : Engagements de paiement
Paragraphe 3 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000049665378
Texte parentLEGITEXT000031399134
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 7 juin 2024)Légifrance →
1. Les dépôts de garantie portent intérêt.
2. Cet intérêt est déterminé par le directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au plus tard pour l'arrêté de ses comptes annuels. Pour chaque adhérent, il est proportionnel à la masse des dépôts de garantie qu'il détient au 31 décembre de l'exercice considéré. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
3. Cet intérêt ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans sur l'exercice.
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