ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 juin 2024.

TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
Rattachement
Paragraphe unique : Définition des pertes
  1. Section 3 : Mobilisation des ressources du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas d'intervention
  2. Paragraphe unique : Définition des pertes
IdentifiantLEGIARTI000049665391
Texte parentLEGITEXT000031399134
Référencearticle 13 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 7 juin 2024)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 3 et des articles 5 à 11, constitue des pertes, coûts et autres frais prévisibles pour l'un ou l'autre des mécanismes ou dispositifs mentionnés au II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier la fraction des charges, y compris des charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours affectés à ce mécanisme ou dispositif, à l'exclusion des produits exceptionnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049665391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.