1. Pour l'application de l'article 3 et des articles 5 à 11, constitue des pertes, coûts et autres frais prévisibles pour l'un ou l'autre des mécanismes ou dispositifs mentionnés au II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier la fraction des charges, y compris des charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours affectés à ce mécanisme ou dispositif, à l'exclusion des produits exceptionnels.
ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 7 juin 2024.
TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
Rattachement
Paragraphe unique : Définition des pertes
- Section 3 : Mobilisation des ressources du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas d'intervention
- Paragraphe unique : Définition des pertes
IdentifiantLEGIARTI000049665391
Texte parentLEGITEXT000031399134
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