Section 4 : Création, absorption et cession d'activité
Paragraphe 1er : Nouveaux adhérents
IdentifiantLEGIARTI000049665400
Texte parentLEGITEXT000031399134
Référencearticle 14 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 7 juin 2024)Légifrance →
1. Sur décision de l'Autorité concernée ou du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le dispositif de financement de la résolution, le versement des contributions d'un nouvel adhérent du Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être étalé sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
2. Constitue un nouvel adhérent au sens du présent article un adhérent qui n'avait souscrit aucun des certificats ou engagements mentionnés aux II et III de l'article 1er dans les livres du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au 1er janvier de l'année en cours.
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