ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 7 juin 2024.

TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
Rattachement
Sous-section 2 : Prêts et emprunts auprès des dispositifs de financement de la résolution d'autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  1. Section 5 : Conditions d'emprunts et de prêt au titre du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution
  2. Sous-section 2 : Prêts et emprunts auprès des dispositifs de financement de la résolution d'autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000049665425
Texte parentLEGITEXT000031399134
Référencearticle 17 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 7 juin 2024)Légifrance →

1. I.-Pour l'application du VI de l'article L. 312-8-2 du code monétaire et financier, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter au titre du dispositif de financement de la résolution auprès de l'autorité ou de la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou de la gestion d'un dispositif équivalent de financement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

2. 1° Le montant des ressources disponibles du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution est insuffisant pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus dans le cadre de son intervention en accompagnement d'une ou plusieurs mesures de résolution prise en application des sous-sections 10 et 11 de la section 4 et de la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code ;

3. 2° Les contributions exceptionnelles de ses adhérents mentionnées à l'article L. 312-7 du même code ne sont pas immédiatement mobilisables ou sont insuffisantes ;

4. 3° Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution n'est pas en mesure d'emprunter immédiatement et à un coût raisonnable d'autres ressources auprès d'établissements de crédit ou d'autres tiers.

5. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet, à l'appui de sa demande d'emprunt, tout élément nécessaire permettant d'attester que les conditions mentionnées ci-dessus sont réunies.

6. II.-Pour l'application du VI de l'article L. 312-8-2 du même code, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut prêter au titre du dispositif de financement de la résolution à l'autorité ou à la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou la gestion d'un dispositif de financement de la résolution équivalent.

7. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution s'assure que l'emprunteur remplit les conditions mentionnées au I du présent article.

8. Les conditions de taux et de durée ainsi que toute autre condition dont serait assorti le prêt sont fixées d'un commun accord entre le Fonds de garantie des dépôts et de résolution et les autorités ou personnes assurant l'administration ou la gestion du dispositif de financement emprunteur et, le cas échéant, des autres dispositifs de financement participant au financement.

9. Lorsque plusieurs dispositifs de financement de la résolution concourent au même financement, sauf accord unanime des cocontractants ou participants :

10. 1° Les conditions de ces prêts sont uniformes ;

11. 2° Le montant prêté par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution est proportionnel au montant des dépôts couverts en France, rapporté au montant cumulé des dépôts couverts dans les Etats membres dont les dispositifs participent au financement.

12. III.-Ces contrats d'emprunt ou de prêt ne peuvent être conclus que sur avis conforme du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'encours des prêts accordés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du présent article peut être pris en compte aux fins du calcul des moyens disponibles du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement pour la résolution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049665425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.