ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article

Article 17-2

Article en vigueur depuis le 7 juin 2024.

TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions d'emprunt ou d'émission de titres à plus de douze mois
  1. Section 5 : Conditions d'emprunts et de prêt au titre du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution
  2. Sous-section 3 : Autres emprunts et émissions de titres de créance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution à plus de douze mois
  3. Paragraphe 1 : Conditions d'emprunt ou d'émission de titres à plus de douze mois
IdentifiantLEGIARTI000049665438
Texte parentLEGITEXT000031399134
Référencearticle 17-2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 7 juin 2024)Légifrance →

1. Limitations et informations

2. I. - Les titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ont au plus une durée ou une maturité de 5 ans ;

3. II. - Les fonds provenant des titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ne sont pas pris en compte pour déterminer les moyens financiers disponibles du mécanisme ou du dispositif concerné ;

4. III. - A la fin de chaque exercice comptable, il est remis au ministre chargé de l'économie et des finances un état des dettes du Fonds de garantie des dépôts et de résolution à plus de douze mois.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049665438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.