ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 juin 2024.

TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
Rattachement
Paragraphe 2 : Contributions annuelles
  1. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
  2. Sous-section 1 : Dispositions générales
  3. Paragraphe 2 : Contributions annuelles
IdentifiantLEGIARTI000049665285
Texte parentLEGITEXT000031399134
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 7 juin 2024)Légifrance →

1. I.-Pour l'application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution arrête chaque année au titre de l'année considérée :

2. 1° Soit le taux de contribution permettant le calcul de la contribution de chaque adhérent sous réserve du montant minimal dû fixé en application du I de l'article L. 312-8-1 et des articles L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code ;

3. 2° Soit le volume total des contributions à répartir entre l'ensemble des adhérents sous réserve du montant minimal dû fixé en application du I de l'article L. 312-8-1 et des articles L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code.

4. Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 312-7 du même code, les contributions sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de cette même année.

5. Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, ces contributions sont appelées au plus tard le 15 novembre de chaque année civile.

6. II.-Les décisions du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du I sont prises sur avis conforme de l'Autorité ou des Autorités concernées au titre du mécanisme considéré (ci-après “ l'Autorité concernée ”), à savoir :

7. -du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le mécanisme de la garantie des dépôts et de la garantie des cautions ;

8. -du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des titres ;

9. -du collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des services des sociétés de gestion.

10. III.-Les contributions annuelles au titre du dispositif national de financement de la résolution sont levées conformément aux décisions du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049665285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.