1. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 2, les délibérations du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution relatives aux contributions au mécanisme de garantie des titres mentionné aux articles L. 322-1 à L. 322-4 sont prises sur avis conforme du collège de l'Autorité des marchés financiers.
ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article
Article 3-1
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2019 au 7 juin 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
Rattachement
Paragraphe 4 : Recueil des avis spécifiques préalablement à la levée des contributions destinées aux mécanismes de garantie des titres
- Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 4 : Recueil des avis spécifiques préalablement à la levée des contributions destinées aux mécanismes de garantie des titres
IdentifiantLEGIARTI000038349315
Texte parentLEGITEXT000031399134
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