RattachementParagraphe 2 : Rémunération des certificats d'association
Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
Sous-section 3 : Certificats d'association
Paragraphe 2 : Rémunération des certificats d'association
IdentifiantLEGIARTI000049665358
Texte parentLEGITEXT000031399134
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 7 juin 2024)Légifrance →
1. Les certificats d'association portent intérêt.
2. Cet intérêt est déterminé selon les conditions fixées par le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur proposition du directoire lors de l'arrêté de ses comptes annuels par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il est proportionnel au nombre des certificats d'association que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du fonds.
3. L'intérêt versé ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans constaté sur l'exercice.
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