RattachementSection 2 : Information permanente délivrée par les établissements de crédit
IdentifiantLEGIARTI000031399194
Texte parentLEGITEXT000031399180
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 31 octobre 2015)Légifrance →
1. Les comptes sur lesquels figurent des sommes éligibles à la garantie des dépôts font l'objet d'une information régulière délivrée par les établissements de crédit selon les modalités suivantes :
2. 1° Pour les comptes faisant l'objet d'un relevé périodique, cette information figure :
3. - sous forme d'une mention d'éligibilité sur chaque relevé ;
4. - dans un envoi annuel auquel est joint le formulaire type prévu à l'article 3 ;
5. 2° Pour les comptes ne faisant pas l'objet d'un relevé périodique, cette information est fournie une fois par an au moyen du formulaire type prévu à l'article 3, sauf si le dépôt est convenu pour une période inférieure à un an.
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