ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
RattachementSection 2 : Information permanente délivrée par les établissements de crédit
IdentifiantLEGIARTI000031399195
Texte parentLEGITEXT000031399180
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 31 octobre 2015)Légifrance →

1. Les informations sont communiquées en français et, le cas échéant, dans la langue retenue par le déposant et l'établissement lors de l'ouverture du compte ou de la mise en place de tout autre contrat, convention ou contrat-cadre mentionné à l'article 3.

2. Le cas échéant, pour les clients des succursales établies dans un pays appartenant à l'Espace économique européen, les informations sont communiquées dans la langue de l'Etat où est établie la succursale.

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