1. Lorsqu'un client reçoit ses relevés de compte par voie électronique, les informations prévues à l'article 4 lui sont communiquées par voie électronique ou sur papier s'il en fait la demande.
ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2015.
TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
RattachementSection 2 : Information permanente délivrée par les établissements de crédit
IdentifiantLEGIARTI000031399196
Texte parentLEGITEXT000031399180
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