ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 mars 2016.

TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000032293206
Texte parentLEGITEXT000031399220
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 (version du 26 mars 2016)Légifrance →

1. Conformément à l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 susvisée, les coûts correspondant à l'indemnisation des sommes mentionnées à l'article 1er sont supportés par l'Etat.

2. L'Etat exerce la faculté, prévue à l'article 120 de cette même loi, de se faire rembourser par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution l'indemnisation correspondant à la part de ces sommes qui n'est pas centralisée en application du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du même code, pour chaque titulaire, dans la limite de l'écart entre le plafond d'indemnisation de 100 000 € applicable à ses autres dépôts garantis par le fonds et le montant indemnisé au titre de ces autres dépôts. L'indemnisation des dépôts exceptionnels temporaires au sens de l'article 9 de l'arrêté du 27 octobre 2015 susvisé n'est pas prise en compte dans ce calcul.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032293206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.