1. Pour le calcul des contributions des adhérents du Fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionnées à l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier, l'assiette des dépôts comprend la part des sommes laissées en compte sur les livrets ou comptes mentionnés à l'article 1er qui n'est pas centralisée en application du chapitre Ier du titre II du livre II dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du même code.
ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2015.
TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031399231
Texte parentLEGITEXT000031399220
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