ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 6 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 8 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031402781
Texte parentLEGITEXT000031402752
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 octobre 2015 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Le jury d'examen pour l'obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est constitué par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

2. Présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeurs-pompiers le représentant, ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant, il comprend :

3. - le directeur départemental en charge de la jeunesse ou son représentant ;

4. - le médecin-chef du service d'incendie ou son représentant ;

5. - le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ou de l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers ou son représentant ;

6. - un officier de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires ;

7. - un officier de sapeurs-pompiers volontaires, sauf pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

8. - un formateur ayant participé à la formation et titulaire au moins de l'unité de valeur définie à l'article 5 du présent arrêté ;

9. - un sapeur-pompier, titulaire de l'unité de valeur de formation d'encadrement des activités physiques de niveau 2 (éducateur des activités physiques) ou titre équivalent pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

10. Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsqu'au moins cinq membres sont présents.

11. Le jury peut, lors des délibérations, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble de la formation et en tant que de besoin, sur les observations des évaluateurs et de l'équipe pédagogique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031402781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.