ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 6 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 8 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031402783
Texte parentLEGITEXT000031402752
Référencearticle 11 de l'arrêté du 8 octobre 2015 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Tout candidat déclaré admis par le jury reçoit le diplôme du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, conforme au modèle défini dans le référentiel d'évaluation annexé au présent arrêté.

2. Le livret de suivi individuel du parcours de formation de jeune sapeur-pompier est conforme au modèle défini dans le référentiel d'évaluation annexé au présent arrêté. Il est détenu par le président de l'association dont relève le jeune sapeur-pompier pendant son parcours de formation. Il doit être présenté lors de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes permettant d'accorder les validations et les dispenses de formation, soit lors d'un premier engagement comme sapeur-pompier volontaire ou militaire, soit lors du recrutement en tant que sapeur-pompier professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031402783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.