DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 14 février 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
RattachementChapitre III : Fonctionnement de la commission
IdentifiantLEGIARTI000031402905
Texte parentLEGITEXT000031402864
Référencearticle 11 du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. L'instruction par la commission ou par une sous-commission des situations individuelles des ménages menacés d'expulsion est assurée par les services compétents de l'Etat, du département ou des organismes payeurs des aides personnelles au logement. Lorsque le périmètre de la sous-commission est celui d'un établissement public de coopération intercommunale, l'instruction peut être assurée par celui-ci, ou par son centre intercommunal d'action sociale si ce dernier en a décidé ainsi par délibération de son conseil d'administration.

2. La commission peut également confier l'instruction à un groupement d'intérêt public tel que mentionné au quatrième alinéa de l'article 10 ou à un organisme dans lequel l'Etat et le département sont membres de droit du conseil d'administration.

3. L'instruction est réalisée sur la base du diagnostic social et financier lorsqu'il existe. A défaut, l'instructeur sollicite l'acteur en charge de ce diagnostic tel que prévu par le plan d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en application du 9° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031402905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.