DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 14 février 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
RattachementChapitre III : Fonctionnement de la commission
IdentifiantLEGIARTI000031402907
Texte parentLEGITEXT000031402864
Référencearticle 12 du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. I. - Les membres de la commission et, le cas échéant, de ses sous-commissions, les participants à leurs réunions ou à la préparation de celles-ci, ainsi que les personnes chargées de l'instruction des dossiers, sont soumis pour les informations à caractère personnel au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

2. II. - Les informations qui peuvent être utilisées dans l'examen et le traitement des dossiers des ménages en vue de prévenir l'expulsion sont les suivantes :

3. 1° Identification et composition du ménage ;

4. 2° Caractéristiques du logement ;

5. 3° Situation par rapport au logement, notamment données relatives à la procédure d'expulsion, à l'existence d'une demande de logement locatif social ou à un recours au titre du droit au logement opposable ;

6. 4° Situation financière du ménage, notamment montant de la dette locative ;

7. 5° Motifs de menace d'expulsion ;

8. 6° Actions d'accompagnement social ou médico-social engagées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031402907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.