1. Sont membres, avec voix consultative, à leur demande, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, un ou des représentants :
2. - de la commission de surendettement des particuliers mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation ;
3. - des bailleurs sociaux ;
4. - des bailleurs privés ;
5. - des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
6. - des centres d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
7. - des associations de locataires ;
8. - des associations dont l'un des objets est le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
9. - de l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ;
10. - des associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;
11. - de la chambre départementale des huissiers de justice mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.