1. Sans préjudice des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret du 6 novembre 1998 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret, l'aide versée à un bénéficiaire au titre de l'année 2015 en application des dispositions du a du 1° de ce même article est au moins égale à 90 % de celle qui lui a été versée au titre de l'année 2014.
DÉCRET n°2015-1392 du 30 octobre 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1392 du 30 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031403582
Texte parentLEGITEXT000031403568
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