DÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000031404185
Texte parentLEGITEXT000031404156
Référencearticle 5 du décret n°2015-1386 du 30 octobre 2015 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque l'institution des quartiers prioritaires de la politique de la ville par la loi du 21 février 2014 susvisée conduit à une modification des modalités de surclassement d'une collectivité dans une catégorie démographique supérieure prévues au dernier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires qui percevaient, au 31 décembre 2014, une nouvelle bonification indiciaire au titre du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 susvisé conservent, tant qu'ils exercent les fonctions qui y donnaient droit, cet avantage dans les conditions suivantes :

2. -jusqu'au 31 décembre 2017, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

3. -du 1er janvier au 31 décembre 2018, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;

4. -du 1er janvier au 31 décembre 2019, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031404185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.