DÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000031404187
Texte parentLEGITEXT000031404156
Référencearticle 6 du décret n°2015-1386 du 30 octobre 2015 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. 1° Sous réserve de continuer d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels territoriaux qui ne sont plus éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées dans les établissements dont la liste était fixée en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils demeurent en fonction dans ces établissements, dans les conditions et selon les modalités prévues au décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé, le maintien de cette nouvelle bonification indiciaire dans les conditions suivantes :

2. - jusqu'au 31 août 2018, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue au 31 août 2015 ;

3. - du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;

4. - du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.

5. 2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent et sous réserve d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels territoriaux dont le lycée d'exercice figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur la liste fixée en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 susvisé bénéficient, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé.

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