Texte publié au Journal officiel
1. Après le IX de l'annexe du 19 mai 2011 susvisé, l'annexe est ainsi complétée :
2. « X. Avenant contractuel
3. « Exception faite du cas mentionné au IX, on note Pmax la puissance électrique maximale installée. « Le tarif applicable à Eélec pour les installations visées à l'article 5 bis du présent arrêté est égal à Tavenant défini ci-dessous, auquel peut s'ajouter la prime Pravenant pour le traitement d'effluents d'élevage dont la valeur applicable à une installation est définie ci-dessous. « La valeur de Tavenant est définie de la façon suivante :
4. Valeur de Pmax
5. Valeur de Tavenant [c €/ kWh]
6. Pmax ≤ 80 kW
7. 18
8. Pmax ≥ 300 kW
9. 16,5
10. « Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire. « La valeur de Pravenant applicable à une installation est définie de la façon suivante :
11. Valeur de E ƒ
12. Valeur de Pravenant [c €/ kWh]
13. 0 %
14. 0
15. ≥ 60 %
16. 4
17. « Les valeurs intermédiaires de Pravenant sont déterminées par interpolation linaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 19 mai 2011 : art. null