ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 30 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031404396
Texte parentLEGITEXT000031404390
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 octobre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le IX de l'annexe du 19 mai 2011 susvisé, l'annexe est ainsi complétée :

2. « X. Avenant contractuel

3. « Exception faite du cas mentionné au IX, on note Pmax la puissance électrique maximale installée. « Le tarif applicable à Eélec pour les installations visées à l'article 5 bis du présent arrêté est égal à Tavenant défini ci-dessous, auquel peut s'ajouter la prime Pravenant pour le traitement d'effluents d'élevage dont la valeur applicable à une installation est définie ci-dessous. « La valeur de Tavenant est définie de la façon suivante :

4. Valeur de Pmax

5. Valeur de Tavenant [c €/ kWh]

6. Pmax ≤ 80 kW

7. 18

8. Pmax ≥ 300 kW

9. 16,5

10. « Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire. « La valeur de Pravenant applicable à une installation est définie de la façon suivante :

11. Valeur de E ƒ

12. Valeur de Pravenant [c €/ kWh]

13. 0 %

14. 0

15. ≥ 60 %

16. 4

17. « Les valeurs intermédiaires de Pravenant sont déterminées par interpolation linaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 mai 2011 : art. null

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031404396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.