1. Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10 :
2. 1° Sont soumis à visa du contrôleur :
3. - les mesures générales ou catégorielles qui présentent un impact sur la masse salariale, notamment celles relatives à la rémunération ou à l'avancement du personnel ainsi qu'à la gestion du temps de travail ;
4. - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement, ainsi que les ruptures de contrat des cadres dirigeants de la caisse ;
5. 2° Sont soumis soit à visa préalable, soit à avis préalable du contrôleur ou à son information préalable :
6. - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel autre que les cadres dirigeants ;
7. - les détachements et les mises à disposition entrantes et sortantes ;
8. - les ruptures conventionnelles de contrat et les indemnités de départ ;
9. - les projets d'acquisitions et aliénations immobilières ;
10. - les prêts ;
11. - les conventions types de subventions ;
12. - les subventions ;
13. - les conventions valant notifications de subventions d'investissement ;
14. - les décisions d'attribution de garantie ;
15. - les baux autres que les baux domaniaux ;
16. 3° Sont soumis à avis préalable du contrôleur ou à son information préalable :
17. - les accords-cadres ;
18. - les marchés ;
19. - les transactions avant transmission aux tiers pour signature.