1. Les résultats de ces visites médicales et de dépistage obligatoires sont inscrits dans le carnet de santé de l'enfant, dans les applications numériques professionnelles sécurisées prévues à cet effet et le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant mentionné à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique par les professionnels de santé qui les ont effectuées, de façon à être utilisés pour le suivi de l'élève.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 août 2021.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000043988664
Texte parentLEGITEXT000031428365
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