DÉCRET n°2015-1418 du 4 novembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

TexteDÉCRET n°2015-1418 du 4 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000032481979
Texte parentLEGITEXT000031428479
Référencearticle 7 du décret n°2015-1418 du 4 novembre 2015 (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. I. - Seuls les agents de l'Agence nationale de santé publique, nommément désignés et habilités à cet effet par son directeur, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux 1° d, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du II de l'article 2 du présent décret, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.

2. II. - L'accès aux données mentionnées au a du 1° du II de l'article 2 n'est autorisé que pour le prestataire mentionné au 1° de l'article 3 ou à défaut, aux agents de l'Agence nationale de santé publique, nommément désignés et habilités à cet effet par son directeur, sous réserve que ces agents n'aient pas accès aux données mentionnées au I du présent l'article, et dans la stricte mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions qui leur sont confiées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032481979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.