Référencearticle 8 du décret n°2015-1418 du 4 novembre 2015 (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. I. - L'Agence nationale de santé publique est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement.
2. II. - Les données de santé à caractère personnel recueillies dans le cadre du traitement autorisé par le présent décret sont conservées et transmises en utilisant les procédés de chiffrement adéquats. Les données d'identification sont strictement séparées des autres données.
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