1. Des listes de diffusion par service ou par groupe de services ainsi que des listes de diffusion de niveau ministériel sont mises à disposition par l'administration aux organisations syndicales, dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
ARRÊTÉ du 28 octobre 2015 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 28 octobre 2015
RattachementTitre IV : UTILISATION DES LISTES DE DIFFUSION
IdentifiantLEGIARTI000031428640
Texte parentLEGITEXT000031428619
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