1. Dans le cadre de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé, les organisations syndicales participent, comme tout autre utilisateur, à la sécurité des systèmes d'information du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Les prérogatives de l'administration en matière de sécurité des technologies de l'information et de la communication mises à disposition des organisations syndicales sont notamment régies par les articles 11 et 12 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé.
ARRÊTÉ du 28 octobre 2015 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 28 octobre 2015
RattachementTitre VII : SÉCURITÉ DES SYSTEMES D'INFORMATION
IdentifiantLEGIARTI000031428648
Texte parentLEGITEXT000031428619
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