Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 octobre 2015 (version du 7 novembre 2015)Légifrance →
1. I. - Les technologies de l'information et de la communication mentionnées à l'article 1er sont mises à disposition, au niveau d'un service ou d'un groupe de services, aux organisations syndicales en faisant la demande et dans les conditions décrites à l'article 5 (I) du présent arrêté.
2. II. - Les technologies de l'information et de la communication mentionnées à l'article 1er sont mises à disposition, au niveau ministériel, des organisations syndicales représentées au comité technique ministériel ainsi que des organisations syndicales qui leur sont affiliées et des organisations syndicales représentées dans les commissions administratives paritaires nationales et les commissions consultatives paritaires nationales.
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